COORDONNEES

Mon Site Gratuit : Informations sur vos visiteurs

 
GROUPE EURO CONSEIL
ASSURMONTOUTOU.COM
                BP 432
  60004 Beauvais Cedex
     Tel:03.44.48.00.43
Numero Orias 07 008 397
adhesion@assurmontoutou.com
    

 

 

W3C

  • Flux RSS des articles

BIENVENUE

Pensez à vous inscrire à la Newsletter... Un renseignement 03.44.48.00.43
Cliquez ici pour revenir à la page d'acceuil



Votre devis pour votre complementaire sante
En cliquant sur les logos


 

Mon Site Gratuit : Informations sur vos visiteurs

02112005.jpg Nouvel accident provoqué par un American staff .........

                                 Il est important de verifier vos assurances...
Etes-vous assuré en conformité avec la loi "chiens dangereux"
Chiens 2 eme Catégorie en Responsabilité Civile Renseignement, Tarif à partir de 21,90 €/mois (offre formule compléte - Santé + RC): adhesion@assurmontoutou.com

                                                   Tel: 03.44.48.00.43

     DERNIERES MINUTES ....DERNIERES MINUTES ...DERNIERES MINUTES....INFO....INFO...INFO...INFO  Alors que bien des compagnies d’assurances se retirent des assurances pour la Santé de nos fidèles compagnons, Notre garantie couvre les frais de santé de votre compagnon.

Nous nous garantissons sans aucune surprime les chiens de 2 catégories, pour leurs soins veterinaires.

                                       Exemples de tarifs :

Garantie Accident (ex :American staff) 12,19 €/M

Garantie complète (maladies + Accidents) 22,18 €/M

                       2 Formules au plus près de vos besoins

 Tel : 03.44.48.00.43 , vous recevrez en retour un dossier d'inscription pour votre fidéle compagnon.....

OUI !!!!

          vous pouvez assurer votre American staff, votre dogue argentin, votre rotweiller, votre dogue de bordeau, pour leurs soins veterinaires  SANS MAJORATION..... A SAISIR..... adhesion@assurmontoutou.com     Tel:03.44.48.00.43

NOUVEAU TARIFS ULTRA-COMPETITIFS          Pour les garanties RESPONSABILE CIVILE, en option (chiens 2 & 3 categories)nous consulter: adhesion@assurmontoutou.com  (aucun tarif sur le site, uniquement sur étude, formulaire simplifié bientot en ligne)

 

Assuré pour l'été....Chiens protégés........ Maitres rassurés

NOUS VOULONS DIRE NON... Merci de mettre vos commentaires pour nous aider dans notre refus...A Vos Claviers......Notre nombre sera notre FORCE pour proteger la cause animale.

Non à l'expérimentation animale !

Non à l'utilisation des chiens et des chats dans l'alimentation dans certains pays d'Asie Orientale !

Non au trafic des animaux !

Non à la production industrielle de chiots et de chattons destinés à la vente dans certaines animaleries ou élevages et qui sont parfois plus tard abandonnés parce qu'ils ont été achetés sur un coup de coeur, sans oublier les pauvres mamans que l'on tue par épuisement à force de leur faire faire des accouchements pour produire des chiots et des chattons en série (attention, on sait que la plupart des éleveurs sont des gens passionnés et qu'ils veulent que leurs animaux vivent heureux mais certains font malheureusement passer le business avant tout et se fichent pas mal du bien être des animaux qu'ils vendent, on l'a malheureusement constaté).

Utilisez votre discernement, sachez si vous le pouvez, adopter l'attitude adéquate et ne pas cautionner ces mauvaises pratiques d'une manière ou d'une autre !!

Inscrivez vous à notre newsletter pour recevoir nos info, promo et reduction, bons plans....etc..... 

 

Quelles démarches suivre pour se faire rembourser les frais vétérinaires ? Docteur Vétérinaire Boris Jean - Photos Hermeline/Aniwa

Vous recevez avec votre contrat des " feuilles de soins " ou " feuilles de remboursement " qui sont à retourner remplies à votre assureur (en particulier par votre vétérinaire), pour remboursement des frais dûment justifiés

Lors du règlement des frais vétérinaires (après la consultation ou l’opération), vous devrez remettre la feuille de soins au vétérinaire ou à son assistant. Il la remplira comme le fait le médecin avec les feuilles de sécurité sociale : le praticien notera le motif de la consultation, les actes pratiqués et leurs tarifs, ainsi que les médicaments délivrés.

 Pour certaines compagnies d’assurance, une partie de la feuille de soins est aussi à remplir par l’assuré : identification de l’animal, numéro de contrat etc. Parfois vous devrez coller les vignettes des médicaments : ne jetez pas les emballages !

Si votre vétérinaire vous a prescrit des médicaments vendus en pharmacie, demandez au pharmacien une facture et joignez cette dernière avec l’ordonnance du vétérinaire à votre dossier de remboursement.

Il en est de même si vous devez effectuer des examens dans un laboratoire d’analyse.

Dans tous les cas, vous devez rassembler tous les justificatifs de frais et envoyer les originaux signés et tamponnés à votre compagnie d’assurance dans les délais prévus par votre contrat.

Un dossier clair et complet évite un refus de remboursement et des allers-retours qui ne font qu’augmenter le délai de remboursement.

Les délais de remboursement varient, si votre dossier est complet, de 5 jours à 1 mois. L’assureur vous rembourse par virement bancaire ou par chèque.

Le Mastiff





MASTIFF


ORIGINE : Grande Bretagne.


DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEUR : 06.03.07.

UTILISATION : Chien de garde et de défense.

CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer – Molossoïdes – Chiens de montagne et de bouvier suisses et autres races.
Section 2.1 Molossoïdes, type dogue.
Sans épreuve de travail.

ASPECT GENERAL : Vue sous n’importe quel angle, la tête, dans son contour général, apparaît bien équarrie. La largeur est un point très recherché. La largeur du crâne est égale aux deux tiers de la longueur totale de la tête. Le corps est massif ; large, haut, long, construit en force ; les membres sont bien écartés et d’aplomb. La musculature est nettement dessinée. La taille est un point très recherché si elle va de pair avec la qualité de la construction. La hauteur et la substance sont deux points importants s’ils sont heureusement combinés. Grand, massif, puissant, harmonieux, bien charpenté.

COMPORTEMENT / CARACTERE : Combinaison de noblesse et de courage. Calme, affectueux pour ses maîtres mais bon gardien.






TETE

REGION CRANIENNE :
Crâne : Le crâne est large entre les oreilles. Le front est plat. Il se ride quand le chien est attentif. Les sourcils (arcades sourcilières) sont légèrement relevés. Les muscles temporaux et jugaux sont bien développés. Le profil transversal du crâne décrit une courbe surbaissée. A partir d’une médiane entre les yeux, une dépression remonte au centre du front et se prolonge jusqu’au milieu du crâne, en suivant l’axe sagittal.

REGION FACIALE :
Truffe : Le nez est large et, vu de face, il offre des narines largement ouvertes ; il est plat, vu de profil (il n’est ni pointu ni retroussé).
Museau : Le museau est court, large entre les yeux. Il reste presque aussi large jusqu’à l’extrémité du nez. Le museau est tronqué, c’est-à-dire coupé au carré, sa face antérieure formant un angle droit avec la ligne supérieure du chanfrein ; il est très haut, du bord antéro-supérieur à la mâchoire inférieure. La longueur du museau est égale au tiers de la longueur totale de la tête. La circonférence du museau, mesurée à mi-distance des yeux et de la truffe, représente les trois cinquièmes de celle de la tête, mesurée devant les oreilles.
Lèvres : Les lèvres divergent en formant un angle obtus par rapport à la cloison nasale (septum). Elles sont légèrement pendantes de façon à offrir un profil carré.
Mâchoires/dents : La mâchoire inférieure est large jusqu’à l’extrémité. Canines saines, puissantes et bien séparées. Les incisives sont en ciseaux ou les incisives inférieures sont en avant des supérieures mais jamais au point d’être visibles quand la bouche est fermée.
Mâchoires/dents : La mâchoire inférieure est large jusqu’à l’extrémité. Canines saines, puissantes et bien séparées. Articulé en ciseaux, en pince (bout à bout) ou léger prognathisme inférieur. Incisives inférieures jamais visibles quand la bouche est fermée.


Yeux : Petits, bien écartés : au moins deux fois la longueur de l’ouverture palpébrale entre les commissures internes des yeux. Le stop est bien marqué mais pas trop abrupt. Yeux de couleur noisette, le plus foncé possible. Les conjonctives ne sont pas visibles.
Oreilles : Petites, fines au toucher, bien écartées l’une de l’autre, attachées au sommet des côtés du crâne de façon à en prolonger le profil supérieur transversal. Au repos, elles sont disposées à plat contre les joues.

COU : Profil légèrement galbé, de longueur moyenne, très musclé. Sa circonférence est inférieure d’environ 2 à 5 cm à celle de la tête mesurée devant les oreilles.

CORPS :
Dos et rein : Le dos et les reins sont larges et musclés. Rein plat et très large chez la femelle, légèrement voussé chez le mâle.
Poitrine : Poitrine large, haute et bien descendue dans la région sternale. Les côtes sont bien cintrées et bien arrondies. Les fausses côtes sont longues et bien développées vers l’arrière du thorax. Le périmètre thoracique est supérieur d’un tiers à la hauteur au garrot.
Ventre : Flancs bien descendus.

QUEUE : Attachée haut ; descendant jusqu’aux jarrets ou un peu plus bas ; large à la naissance et allant en s’amenuisant vers l’extrémité. Elle pend droit au repos mais en action, elle forme une courbe, l’extrémité se redressant ; cependant elle n’est jamais portée sur le dos.

MEMBRES

MEMBRES ANTERIEURS : Les antérieurs sont droits, forts et bien écartés. L’ossature est forte.
Epaule et bras : Epaule et bras sont légèrement obliques, puissants et musclés.
Coudes : Les coudes sont dans l’axe du corps.
Métacarpes : Les canons métacarpiens sont d’aplomb.


MEMBRES POSTERIEURS : Bien larges et musclés.
Jambe : Jambes bien développées.
Métatarses : Jarrets coudés, bien séparés et tout à fait d’aplomb en station debout comme à la marche.

PIEDS : Grands et ronds. Doigts bien cambrés. Ongles noirs.

ALLURES : Mouvement puissant avec extension facile des membres.

ROBE

POIL : Court et bien couché sur le corps mais pas trop fin sur les épaules, le cou et le dos.

COULEUR : Fauve abricot, fauve argenté, fauve ou fauve bringé foncé. Dans tous les cas, le museau, les oreilles et la truffe doivent être noirs et les yeux sont entourés de noir qui gagne vers le haut, dans la région située entre les orbites.

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien.

DEFAUTS GRAVES

· Incisives visibles la bouche étant fermée.

DEFAUTS ELIMINATOIRES

· Agressif ou peureux.

Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.

N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement descendus dans le scrotum.

merci au site qui merite votre visite pour son serieux  www.mastiff-bullmastiff.com

American Staffordshire Terrier

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

 
 
  American Staffordshire Terrier  
 
Taille 43 à 48 cm: Chien de taille moyenne.
Constitution Non indiqué dans le standard mais chien musclé, ramassé.
Poil court, serré, dur.
Robe Toutes couleur admises.
Tête Crâne large, stop net, mâchoires fortes.
Yeux Ronds, de couleur foncée.
Oreilles Insérées haut, coupées ou non. Droites.
Queue Courte, non coupée.
Comportement / Caractère Courageux, un peu indépendant, têtu.

Le Staffordshire Terrier américain est un chien.

Sommaire

          1 Histoire

          2 Caractère 

Histoire

Il a été crée au XIXe siècle en Angleterre, à partir de croisements entre des bouledogues et des terriers pour servir comme chien de combat.

Il fut ensuite importé aux États-Unis. Il est considéré comme le cousin du pitbull mais est issu de croisements privilégiant essentiellement l'aspect physique.

Il fut reconnu, en 1936, par le Kennel Club américain sous le nom de Staffordshire Terrier, puis sous le nom de Staffordshire Terrier américain en 1972. Augmentant sa taille, les éleveurs américains en ont fait ce qu'il est actuellement.

Caractère

C'est surtout un chien sportif. Dynamique et très actif, il a besoin de se dépenser. Il nécessite un apprentissage sérieux et un maître responsable (sa puissance, au physique comme au mental, doit être maitrisée très tôt si l'on ne veut pas se retrouver avec un chien qui impose sa loi). Il est conseillé de choisir un élevage sérieux, qui vous assurera un sujet bien équilibré. On peut dire en effet que ce terrier possède un caractère bien trempé et n'est pas à mettre entre toutes les mains. La vie en appartement n'est donc pas indiquée pour lui. Il montre en revanche de bonnes qualités pour l'agility.

De part son caractère, un dressage strict mais sans brutalité est cependant nécessaire pour bien canaliser son énergie et maîtriser sa forte personnalité.

Dominant envers ses congénères, c'est un chien à sociabiliser dès le plus jeune âge.

L' American Staffordshire fait partie des races de catégorie 2, dont la possession en France demande une déclaration à la mairie et une assurance.

Pour vos recherche scolaire nous vous conseillons Wikipedia
www.wikipedia.com

    

Rottweiler

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

 
  Rottweiler  
Rottweiler
 
Taille variable
Constitution variable
Poil  
Robe {{{robe}}}
Tête {{{tete}}}
Yeux  
Oreilles {{{oreilles}}}
Queue {{{queue}}}
Comportement / Caractère {{{caractere}}}

 

Sommaire

Origine

A l'époque romaine, des mâtins, ancêtres de nos Rottweiler d'aujourd'hui, gardent le bétail destiné à nourrir les légionnaires pendant les grandes campagne militaires. Ces mâtins ne sont alors pas destinés au combat, et ils sont de ce fait bien socialisé aux humains. Une fois les alpes passés, les Romains progressent jusqu'en Germanie, où ils installent des garnisons, notamment à Rottweil, dans la région du Wurtemberg. Au Moyen-age, Rottweil devient une ville très prospère, avec une forte activité commerciale. C'est à ce moment que l'on retrouve notre ancêtre du Rottweiler sous le nom de Metzgerhund (littéralement "chien de boucher" ), parce qu'à l'époque il accompagne justement les bouchers, faisant office de bouvier( garde et conduite des boeufs ) et de chiens de garde pour les maîtres. Avec le temps, la race devient plus homogène et c'est à la fin du 19ème siècle qu'apparaît le nom de Rottweiler, alors qu'il est présenté à une exposition en 1892. L'interdiction du transport de bétails étant décrétée au début du 20ème siècle, le Rottweiler perd son emploi et manque de disparaître. Mais il obtient sa "reconversion" pendant la 1ère Guerre mondiale dans le domaine militaire, ainsi qu'à la ferme. Sur le plan international, le Rottweiler a d'abord conquis les Etats-Unis entre les deux guerres, où il a été reconnu en 1935, alors qu'il a fallu attendre 1966 pour le voir en Angleterre et les années 70 en France! Actuellement on peut dire qu'il a rattrapé son retard puis qu'il est 4ème au "hit-parade" des naissances dans l'hexagone!

Catégorie

- Groupe : Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer - Molossoïdes - Chiens de montagne et de bouvier suisse

- Section: Section 2, Type Molossoïdes

- Sous-section : 2.1 Type dogue

Morphologie/description

Le 'rottweiler' est un chien de type molossoïde de taille moyenne à grande. Les mensurations admises par le standard de la race vont de 61 à 68 cm pour les mâles et de 56 à 63 cm pour les femelles. Son poids moyen est de 40 kg pour les femelles et de 50 kg pour les mâles.

Sa robe est noire avec des marques « feu » bien délimitées sur le poitrail, le chanfrein et la base de la queue. C'est un chien de travail d'origine allemande, il a été créé pour la conduite des troupeaux (bouvier) avant d'être utilisé pour la garde et la défense au début du XXième siècle. Comme son cousin le « berger allemand », le rottweiler est un chien de travail pourvu de nombreuses qualités qui le rendent polyvalent, ses utilisations les plus courantes sont la défense, la garde, le pistage et la compagnie.

Le standard admis par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) le définit comme étant :

  • « un chien robuste de taille moyenne à grande, ni lourd, ni léger, ni haut sur pattes, ni levretté. De proportions harmonieuses, son aspect trapu et vigoureux laisse présager force, souplesse et endurance. »
  • « d'humeur aimable et paisible, il aime les enfants ; il est très attaché, obéissant, docile et travaille avec plaisir. Son apparence trahit une robustesse naturelle. Il est sûr de lui, jouit d'un équilibre nerveux parfait et est difficile à impressionner. Il réagit avec beaucoup d'attention à ce qui l'entoure. »

En France, il est classé dans la deuxième catégories des chiens dangereux depuis janvier 1999.

Nous vous conseillons pour vos recherches scolaires Wikipedia

www.wikipedia.com

7. LES CHIENS DITS DANGEREUX A. LA LOI DU 6 JANVIER 1999

 LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux NOR: AGRX9800014L L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre Ier Des animaux dangereux et errants Article 1er L'article 211 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. « En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. « Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4. « Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. » Article 2 Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés : « Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories : « - première catégorie : les chiens d'attaque ; « - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. « Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. « Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 : « - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; « - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ; « - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; « - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3. « II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article. « Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. « II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant : « - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ; « - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; « - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ; « - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. « III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II. « Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites. « II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. « III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. « Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. « Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques : « 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; « 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code. « Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. « II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. « III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211. « Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. « Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. « L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent. « II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés. « Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage. « Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue. « Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. « Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5. « Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6. » Article 3 I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. » II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ». Article 4 Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». Article 5 Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé : « Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. « Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien. « A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. » Article 6 L'article 213 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5. « Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » Article 7 L'article 213-1 A du code rural est abrogé. Article 8 Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés : « Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. « Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. « La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8. « Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. « Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. « A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. « II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. « Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. « III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. « Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. « Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4. « II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. « Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. « La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. « Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. » Article 9 Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé : « Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. « Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. « Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. « Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. « Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. » Article 10 Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité « Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit : « "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. « "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. « "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. « "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. « "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." » Article 11 Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural. Chapitre II De la vente et de la détention des animaux de compagnie Article 12 L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant. « Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. « Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. » Article 13 L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. « II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire. « III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. « IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : « - font l'objet d'une déclaration au préfet ; « - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; « - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. « Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. « Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. « V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. « VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. « La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. « Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 14 L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6. Article 15 Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé : « Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. « Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux. « L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. » Article 16 Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé : « Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : « - d'une attestation de cession ; « - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. « La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. « Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. « II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. « III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. « IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. « V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. « Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. » Article 17 Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé : « Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application : « - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ; « - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ; « - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ; « - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. » Article 18 Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés : « Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité. « Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. « Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient. « Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende : « 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 : « - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ; « - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ; « - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ; « 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8. « Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. « Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal. « Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12. « Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8. » Chapitre III Du transport des animaux Article 19 L'article 277 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels. « II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. « III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. » Chapitre IV De l'exercice des contrôles Article 20 L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 : « 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; « 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ; « 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ; « 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. « II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. « III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. « Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. « IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal. « V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. » Article 21 Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé : « Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. » Chapitre V Dispositions diverses Article 22 Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. « A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. » Article 23 Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998. Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000. Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures. Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000. Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi. Article 24 Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé : « Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. » Article 25 L'article 528 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. » Article 26 Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). » Article 27 L'article 285-3 du code rural est abrogé. Article 28 Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation. Article 29 Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police. Article 30 Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi. L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 6 janvier 1999. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés